27. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le notaire doit donner aux parties un avis de cessation dans un délai raisonnable; il doit s’assurer que cette cessation de services soit le moins préjudiciable possible à l’une ou à l’autre des parties.
Lorsqu’il agit à titre de conseiller juridique d’une seule partie, il n’avise que celle-ci.